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Décret n°96-41 du 17 janvier 1996

TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES ET FINALES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 19 janvier 1996

Sans préjudice des recrutements statutaires prévus aux articles 4 et suivants du présent décret, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1996 à 1998 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires dans la limite de soixante emplois.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 19 janvier 1996

Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 27 ci-dessus seront réalisés :
1° A concurrence de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics effectifs dont quatre en catégorie C ;
2° A concurrence de 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie de concours parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires justifiant de quatre ans de services publics.
Si, pour une année donnée, le nombre de recrutements par la voie d la liste d'aptitude prévue au 1° ci-dessus ne peut être atteint du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre de postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par la voie du concours prévue au 2° ci-dessus.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 19 janvier 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les candidats nommés par application des articles 27 et 28 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le corps des techniciens sanitaires. Ils sont reclassés dans les conditions prévues au I de l'article 10 ci-dessus.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 19 janvier 1996

Les techniciens sanitaires recrutés en application des articles 27 et 28 ci-dessus suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 19 janvier 1996

Le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut des techniciens sanitaires est abrogé à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 18, et des articles 21, 22 et 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 19 janvier 1996 au mercredi 2 mai 2007

TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES ET FINALES
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31