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Décret n°96-34 du 15 janvier 1996

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé2 octobre 2002

Créé le 1 août 1995

Les membres du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau ci-après :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
Répétiteur principal
Répétiteur
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Répétiteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les répétiteurs principaux nommés répétiteurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des répétiteurs régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de répétiteur et de répétiteur principal prévus à l'article 3 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I = SITUATION ANCIENNE : Répétiteur principal
II = SITUATION NOUVELLE : Répétiteur
:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 5e échelon : 13e échelon :
: 4e échelon : 13e échelon :
: 3e échelon : 12e échelon :
: 2e échelon : 11e échelon :
:1er échelon : 10e échelon :
:------------:-------------:
Répétiteur
:------------:--------------:
: I : II :
:------------:--------------:
: 12e échelon : 12e échelon :
: 11e échelon : 11e échelon :
: 10e échelon : 10e échelon :
: 9e échelon : 9e échelon :
: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:------------:--------------:
Les pensions des répétiteurs retraités avant la date d'effet des dispositions du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2002

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 1 octobre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10