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Décret n°96-34 du 15 janvier 1996

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé2 octobre 2002

Créé le 1 août 1995

Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles d présent décret s'appliquent au corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.

Créé le 1 août 1995

Les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole sont chargés, pendant les heures d'études et en complément de l'enseignement, d'aider les élèves à améliorer leurs méthodes de travail personnel, de les guider dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et l'efficacité.
Ils assurent de façon permanente l'éducation des élèves au cours des diverses activités quotidiennes, en dehors des heures de classe, d'application et d'études, en relation avec les professeurs.
Dans le cadre de leur compétence, ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement. Ils assurent alors le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. En cas de nécessité, ils peuvent être amenés à remplir toute mission relative à l'encadrement des élèves.
Ils participent aux tâches administratives ayant trait directement au travail scolaire.

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2002

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 1 octobre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5