Décret n°96-34 du 15 janvier 1996

Article 8

Créé le 1 août 1995

Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des répétiteurs régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de répétiteur et de répétiteur principal prévus à l'article 3 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1217 du 30 septembre 2002art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 1 octobre 2002