Créé le 4 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Ces établissements sont tenus de fournir au ministre chargé de l'économie un état mensuel décomposant ces concours en trois catégories :
- ceux accordés à partir de ressources collectées en leur nom propre ;
- ceux accordés pour le même usage à d'autres établissements de crédit dans le cadre de conventions de gré à gré, et
- ceux accordés à partir de ressources reçues pour le même usage dans le cadre de conventions de gré à gré.
Pour chaque établissement de crédit ou organisme autorisé à recevoir des dépôts sur les livrets de développement durable, la limite de 10 p. 100 visée à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée s'apprécie en rapportant à l'encours total de ces comptes inscrit au 31 décembre 1995 dans ses livres, le total des concours accordés au titre des deux premières catégories susmentionnées.
2 versions
1 cité