Décret n°96-282 du 3 avril 1996

Article 5

Créé le 4 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

L'octroi du concours par l'établissement de crédit fait l'objet d'un contrôle préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. L'absence de réponse par l'administration dans un délai de trois jours francs ouvrables à compter de la date à laquelle elle accuse réception de la transmission de la proposition de concours de l'établissement de crédit vaut accord implicite. Dans les cas où les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret ne sont pas respectées, l'établissement ne peut mettre en place le prêt sollicité.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 4 avril 1996 au dimanche 31 décembre 2006