Décret n°96-282 du 3 avril 1996

Article 1

Créé le 4 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les établissements de crédit souhaitant accorder des concours aux collectivités locales ou à leurs groupements à partir des dépôts de livrets de développement durable doivent être agréés par le ministre chargé de l'économie.
Ces établissements sont tenus de fournir au ministre chargé de l'économie un état mensuel décomposant ces concours en trois catégories :
- ceux accordés à partir de ressources collectées en leur nom propre ;
- ceux accordés pour le même usage à d'autres établissements de crédit dans le cadre de conventions de gré à gré, et
- ceux accordés à partir de ressources reçues pour le même usage dans le cadre de conventions de gré à gré.
Pour chaque établissement de crédit ou organisme autorisé à recevoir des dépôts sur les livrets de développement durable, la limite de 10 p. 100 visée à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée s'apprécie en rapportant à l'encours total de ces comptes inscrit au 31 décembre 1995 dans ses livres, le total des concours accordés au titre des deux premières catégories susmentionnées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 4 avril 1996 au dimanche 31 décembre 2006