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Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 mars 2013

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 28 février 2013

Est créé le corps de techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Les membres de ce corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les corps de techniciens de laboratoire comprennent trois grades :
technicien de laboratoire de classe normale, technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 28 février 2013

Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.

En outre :

1° Abrogé ;

2° Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;

3° Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament participent, sous la direction du personnel scientifique, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3