Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 13

Créé le 2 avril 1996

Peuvent être promus au grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.

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En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013