Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Article 2

Créé le 13 janvier 1996

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Maisons-Alfort.
En cas de nécessité, ces examens pourront être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003