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Décret n°96-121 du 9 février 1996

Abrogé1 mai 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 84-56 du 25 janvier 1984 portant création d'une délégation à la recherche et à l'innovation ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-405 du 18 avril 1995, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 95-1213 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994 et du 27 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé1 mai 2007

Créé le 16 février 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

En vigueur du vendredi 16 février 1996 au lundi 30 avril 2007

Décret n°96-121 du 9 février 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6