JORF n°303 du 29 décembre 1996

TITRE Ier : COMPOSITION

Article 1

Le comité paritaire de France Télécom comprend en nombre égal des représentants de France Télécom et des représentants du personnel répartis en deux collèges, un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Il comprend des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Article 2

Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, au sein du comité paritaire sont nommés par le président de France Télécom.

Article 3

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment où se fait la désignation.

A cet effet, le président de France Télécom établit le nombre de sièges alloués à chaque collège, à raison d'au moins un siège de titulaire, en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories citées à l'article 1er du présent décret dans l'effectif global de l'entreprise nationale.

Il établit également la liste des organisations aptes à désigner des représentants, fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles dans chaque collège, et le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.

Le siège ou les sièges, dans chaque collège, sont attribués à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections professionnelles.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 4

Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, pour le collège des fonctionnaires, et parmi les agents relevant de la convention collective et les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, pour le collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public.

Le renouvellement du comité paritaire intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections professionnelles.

Article 5

Les représentants de France Télécom et du personnel, membres titulaires ou suppléants, du comité paritaire venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à cesser, pour toute autre cause que l'avancement, les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour la durée restant à courir du mandat de la personne remplacée.

Il en est de même en cas d'élection au conseil d'administration lorsque le représentant choisit d'y siéger.