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Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996

Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses

Abrogé27 mars 2007

Créé le 17 décembre 1996 · En vigueur du 20 janvier 2005 au 26 mars 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article 3 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Créé le 17 décembre 1996

Sont abrogés :
Le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 novembre 1906 sur les ventes au déballage ;
Le décret n° 91-1068 du 16 octobre 1991 relatif aux soldes périodiques ou saisonniers ;
Le décret n° 74-429 du 15 mai 1974 relatif aux ventes directes aux consommateurs.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au lundi 26 mars 2007

Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses
Article 15
Article 16