Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 17 décembre 1996 · En vigueur du 20 janvier 2005 au 26 mars 2007
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article 3 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article 3 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
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