Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 1

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 14 mars 2022 au 30 septembre 2025

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

II. - (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 50

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 43

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .

II. - (Abrogé).

En vigueur du jeudi 7 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-523 du 4 mai 2020art. 5 (VT)

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'

article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en

Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mercredi 6 mai 2020

Déplacé le lundi 20 mars 2017

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 323-2 du code du travail

peuvent, en application de l'article 27 de la loi du

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des

20

à

23

du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif

II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en

Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au dimanche 19 mars 2017

I. - Les bénéficiaires de l'obligationd'emploi instituée par l'

article L. 323-2 du code du travail

peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap aété jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles

20

à

23

du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicauxet des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pourl'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. II.-Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l'article 1erdu décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 19 janvier 2005

Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.