Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 11

Créé le 1 février 1995

L'Etat prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 du présent décret.
Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois ; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi.
Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005