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Décret n°95-888 du 7 août 1995

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires

Abrogé6 avril 2013

Créé le 1 août 1995

Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal de 1re classe

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal de 2e classe

Attaché principal de 2e classe

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

6e échelon

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

Attaché

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal de 1re classe

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Attaché principal de 2e classe

Attaché principal de 2e classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon

 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Attaché

Attaché

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 22 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 15, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attaché d'administration centrale au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 32 du présent décret.

Créé le 1 août 1995

Les représentants des membres des corps d'attachés d'administration centrale aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1995

Le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale est abrogé à compter du 1er août 1995.

Abrogé depuis le samedi 6 avril 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 5 avril 2013

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35