JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 21

Les agents régis par le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés au 1er août 1995 dans le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles 22 à 26 ci-dessous.

Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps visés à l'article 2 du présent décret.

Article 22

Les inspecteurs principaux sont reclassés dans la 2e classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :

| INSPECTEUR PRINCIPAL |INSPECTEUR PRINCIPAL

de 2e classe| | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ancienne situation | Echelons | Ancienneté d'échelon | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans. | |4e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois| 5e

4e |Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.| |3e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois| 4e

3e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

Ancienneté acquise majorée de 1 an | |2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois| 3e

2e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans | 2e

1er | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Ancienneté acquise. |

Article 23

Les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :

|DIRECTEUR

départemental adjoint|INSPECTEUR PRINCIPAL

de 1re classe| | |:------------------------------------------|:---------------------------------------------|------------------------------------------| | Ancienne situation | Echelons | Ancienneté d'échelon | | 2e échelon | 2e |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans| | 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |

Article 24

Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :

| CHEF DE SERVICE

départemental |CHEF DE SERVICE

départemental| | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Ancienne situation | Echelons | Ancienneté d'échelon | | 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | | 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an | |1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois| 2e

1er |Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 1 an|

L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.

Article 25

Les directeurs départementaux de classe normale sont reclassés dans le nouveau grade de directeur départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :

|DIRECTEUR

départemental de classe normale|DIRECTEUR

départemental de classe normale| | |:----------------------------------------------------|:----------------------------------------------------|--------------------| | Ancienne situation | Echelons |Ancienneté d'échelon| | 3e échelon | 3e |Ancienneté conservée| | 2e échelon | 2e |Ancienneté conservée| | 1er échelon | 1er |Ancienneté conservée|

Article 26

Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle ainsi que les chefs de service régional sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.

Article 27

Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.

Article 28

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 29

Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs et d'au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Article 31

Le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.