JORF n°179 du 3 août 1995

Article 30


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.