JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE III : Avancement

Article 10

La 2e classe du grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons, la 1re classe comprend trois échelons.

Le grade de chef de service départemental comprend cinq échelons.

La classe normale du grade de directeur départemental comprend trois échelons, la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Le grade de chef de service régional comprend deux échelons.

Article 11

La durée passée dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ECHELONS | DUREE | | |:-----------------------------------------------|:-----------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | <br><br> | <br><br> | Moyenne | Minimale | | Chef de service régional | 1er | 2 ans 6 mois | 2 ans | |Directeur départemental de classe exceptionnelle| 1er | 2 ans 6 mois | 2 ans | | Directeur départemental de classe normale | 2e

1er | 2 ans 6 mois

2 ans 6 mois | 2 ans

2 ans | | Chef de service départemental |4e

3e

2e

1er|3 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois| 2 ans 3 mois

2 ans

2 ans

2 ans | | Inspecteur principal de 1re classe | 2e

1er | 3 ans

3 ans | 2 ans 3 mois

2 ans 3 mois | | Inspecteur principal de 2e classe |4e

3e

2e

1er| 3 ans

2 ans 6 mois

2 ans

2ans |2 ans 3 mois

2 ans

1 an 6 mois

1 an et 6 mois|

Article 12

L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents.

Article 13

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le grade. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe sans ancienneté.

Article 14

Peuvent être promus au grade de chef de service départemental les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans la 2e classe ainsi que les inspecteurs principaux de 1re classe.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe promus au grade de chef de service départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

Article 15

Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté.

Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 16

Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois.

Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée.