Section précédente

Section suivante

Décret n°95-869 du 2 août 1995

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 août 1995

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

Créé le 1 août 1995

Les inspecteurs stagiaires du Trésor et les inspecteurs du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades d'inspecteur stagiaire du Trésor public et d'inspecteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Créé le 1 août 1995

Les receveurs-percepteurs des finances placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de receveur-percepteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Créé le 1 août 1995

Les trésoriers principaux de 2e classe et les trésoriers principaux de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de trésorier principal du Trésor public et de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Créé le 1 août 1995

Les receveurs particuliers des finances de 2e classe et les receveurs particuliers des finances de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de receveur des finances et de receveur des finances de 1re catégorie.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Créé le 1 août 1995

Les inspecteurs principaux du Trésor et les inspecteurs principaux adjoints du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

 

Inspecteur principal du Trésor

 

Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe

5e

 

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans.

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.

7e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

 

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.

6e

5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.

6e

2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

 

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

 

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

4e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

 

Ancienneté inférieure à 2 ans.

3e

Ancienneté acquise.

 
 
 
 
 

Inspecteur principal adjoint du Trésor

 

Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe

2e

 

2e

8/7 de l'ancienneté acquise.

1er

 

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Créé le 1 août 1995

Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de directeur départemental du Trésor public dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

 

Directeur adjoint des services départementaux du Trésor

 

Directeur départemental du Trésor public

4e

 

4e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

3e

 

3e

5/8 de l'ancienneté acquise.

2e

 

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois.

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

2e

1er

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Créé le 1 août 1995

Les inspecteurs principaux du Trésor public promus directeurs départementaux du Trésor public à une date postérieure au 1er août 1995 ne peuvent en aucun cas être placés dans une situation plus favorable que celle détenue à la même date par d'anciens inspecteurs principaux du Trésor promus directeurs adjoints des services départementaux du Trésor avant le 1er août 1995 et dont le rang d'ancienneté dans le grade d'origine était au moins égal au leur.

Créé le 1 août 1995

Les trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 3 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995 et promus au grade de trésorier principal de 1re classe au titre du tableau d'avancement afférent à l'année 1995 seront reclassés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Un tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie sera établi après avis de la commission administrative paritaire compétente pour :
- les anciens trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1995 ;
Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995 ;
- les trésoriers principaux du Trésor public justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté prenant effet du jour où ils justifient de 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade de trésorier principal du Trésor public.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 47, aux alinéas 1 et 2 de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49, au premier alinéa de l'article 50, ainsi que conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté dans l'échelon

Grade, classe et échelon

 
 
 

Directeur adjoint des services départementaux du Trésor

 

Directeur départemental du Trésor public

4e

 

4e

3e

 

3e

2e

 

2e

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois.

2e

 

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois.

1er

 
 
 

Inspecteur principal du Trésor

 

Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe

5e

 

7e

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.

7e

 

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.

6e

3e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.

6e

 

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

5e

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.

5e

 

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

4e

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

4e

 

Ancienneté inférieure à 2 ans.

3e

 
 
 

Inspecteur principal adjoint du Trésor

 

Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe

2e

 

2e

1er

 

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 47 à 52 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Les représentants des grades d'inspecteur principal adjoint du Trésor et d'inspecteur principal du Trésor au sein de la commission administrative compétente à l'égard de ces grades sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal du Trésor public jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 61 du présent décret.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 29 août 2010

Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR INSPECTEUR PRINCIPAL
du Trésor public de 2e classe
4e échelon 1er échelon sans ancienneté.
5e échelon 1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
6e échelon 2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
7e échelon 3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
8e échelon 4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
9e échelon 5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
10e échelon 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an.
11e et 12e échelon 6e échelon avec un an d'ancienneté.
Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures.

Créé le 1 août 1995

Le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor est abrogé.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 61 bis
Article 62