JORF n°179 du 3 août 1995

Article 35

Article 35

Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2000

Dans les recettes principales et divisionnaires et les bureaux des hypothèques, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir parmi les agents hiérarchiquement les plus élevés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Sauf dans les situations visées aux VIII et XII de l'article 5, les receveurs des recettes principales et divisionnaires et les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques désignent un inspecteur ou un agent de catégorie B ou C placé sous leur autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.