Article 35
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
3 versions
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
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En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004
Abrogé le jeudi 1 septembre 2011
Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2000
Dans les recettes principales et divisionnaires et les bureaux des hypothèques, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir parmi les agents hiérarchiquement les plus élevés.
En vigueur à partir du mardi 1 août 1995
Sauf dans les situations visées aux VIII et XII de l'article 5, les receveurs des recettes principales et divisionnaires et les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques désignent un inspecteur ou un agent de catégorie B ou C placé sous leur autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.