JORF n°179 du 3 août 1995

Article 34

Article 34

Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2000

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts les fonctionnaires civils titulaires de l'Etat d'un grade équivalent classé dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Ces agents doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Le détachement est effectué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur des impôts concourent pour les avancements d'échelons avec l'ensemble des inspecteurs des impôts.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts, ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.