Décret n°95-85 du 26 janvier 1995

Article 5

Créé le 27 janvier 1995 · En vigueur depuis le 3 septembre 2010

Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

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En vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1026 du 31 août 2010art. 1

Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectatairesde la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I

de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montantde la taxe, pour que celui-ci soit applicableà la taxe due au titre

de l'année suivante. Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code généraldes impôts.

En vigueur du samedi 29 janvier 2005 au jeudi 2 septembre 2010

Le versement de la taxe exigible doit être effectué au

Toutefois, le versement de la taxe exigible au 1er février 2004 doit être effectué au plus tard le 15 avril 2005. Le versement de la taxe exigible au 1er février 2005 doit être effectué au plus tard le 1er octobre 2005.

Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué aux dates prévues aux premierset deuxième alinéas et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au vendredi 28 janvier 2005

Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.

Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué à cette date et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.