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Accord d'échange de notes sur l'aire de contrôle française sur le C.D. 35 b
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960,
Décrète:
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A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UNE AIRE DE CONTROLE FRANCAISE SUR LE SECTEUR SUISSE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL C.D. 35 bAMBASSADE DE SUISSE
Paris, le 19 décembre 1994.
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Article 1er
1. Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94.1 version
Article 2
1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé):1 version
Article 3
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin.1 version
Article 4
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes concernées.1 version
Article 5
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.1 version
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Article 1er
1. Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94.1 version
Article 2
1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé):1 version
Article 3
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin.1 version
Article 4
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'une part, la direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes concernées.1 version
Article 5
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.1 version
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APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 19-12-1994.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPE
Le ministre des affaires étrangères,
HERVE DE CHARETTE
EDOUARD BRUNNER,
Ambassadeur de Suisse
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0143 du 21/06/95 Page 9382 a 9385
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MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 19 décembre 1994.