JORF n°143 du 21 juin 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l’aire sur la route suisse

Résumé L’article décrit les limites de l’aire sur la partie occidentale de la route, en Suisse, en précisant les mesures et points de référence.
Mots-clés : décret territoire frontière route limites suisse

Article 2

  1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé):
    - d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 mètres, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 mètres, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94;
    - d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 mètres, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94.
  2. Le plan fait partie intégrante de l'arrangement *.

Historique des versions

Version 1

Article 2

1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé):

- d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 mètres, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 mètres, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94;

- d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 mètres, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94.

2. Le plan fait partie intégrante de l'arrangement *.