Article 2
- Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé):
- d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 mètres, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 mètres, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94;
- d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 mètres, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94. - Le plan fait partie intégrante de l'arrangement *.
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