Décret n°95-787 du 14 juin 1995

Article 3

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 17 septembre 2004 au 28 décembre 2008

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont exclusives les unes des autres.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 16 septembre 2004