Décret n°95-787 du 14 juin 1995

Article 2

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 17 septembre 2004 au 28 décembre 2008

La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 16 septembre 2004