Décret n°95-78 du 19 janvier 1995

Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation

Créé le 25 janvier 1995

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Créé le 25 janvier 1995

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Créé le 25 janvier 1995

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

Echelon temporaire

12e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.

Créé le 25 janvier 1995

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Créé le 25 janvier 1995

Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Créé le 25 janvier 1995

Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

Créé le 25 janvier 1995

Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 25 janvier 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 25 janvier 1995

I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Secrétaire d'administration de classe normale

Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Créé le 25 janvier 1995

Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure.

En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 1995

Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39