Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

Créé le 15 janvier 1986

Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 94
Article 95