Décret n°95-78 du 19 janvier 1995

Article 36

Créé le 25 janvier 1995

Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 1995