Décret n°95-78 du 19 janvier 1995

Section 3 : Dispositions finales communes

Créé le 25 janvier 1995

Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.

Créé le 25 janvier 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 2e classe

Technicien de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de recherche et de formation de 3e classe

Technicien de recherche et de formation de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Créé le 25 janvier 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 1995

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Article 41
Article 42