Décret n°95-728 du 9 mai 1995

Article 6

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :
1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;
2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1461 du 10 octobre 2017art. 8

En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier : 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ; 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au dimanche 31 décembre 2017

En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'

article 5

ci-dessus, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.