Décret n°95-728 du 9 mai 1995

Article 3

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ;

4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-1461 du 10 octobre 2017art. 5

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-trois ans au 1er janvier ;

4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 31 décembre 2018

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au

4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un

L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre de la défense fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mercredi 4 février 2004

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre chargé des armées ;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au

4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un

L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation

En vigueur du vendredi 12 mars 1999 au jeudi 23 décembre 1999

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date

2° Qu'il est titulaire du baccalauréatou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger ;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ; 4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la pertedu grade ;

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir uncertificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossierd'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subirdans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportivesdu concours. L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'uneaptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées. Cetteaptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicaled'incorporation. Le ministre chargé des armées fixe les modalités des examens complémentaires requis en casde doute sur cette aptitude.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 11 mars 1999

Pour être autorisé à concourir tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

2° Qu'il est titulaire du baccalauréat, du baccalauréat européen ou d'un titre équivalent exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger ;

3° Qu'il a dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

4° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La justification de l'aptitude physique résulte du certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de candidature. Elle n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude physique à l'entrée à l'école.

Au cas où son aptitude physique est contestée, un candidat peut demander à se présenter, en vue d'un examen plus approfondi, au médecin-chef de l'Ecole polytechnique qui statue.