JORF n°0239 du 12 octobre 2017

Article 8

Article 8

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :
« 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;
« 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
« 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. ».


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Version 1

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-En vue de son admission, tout candidat étranger doit justifier :

« 1° Qu'il n'est pas de nationalité française à la date de dépôt du dossier de candidature ;

« 2° Qu'il a moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

« 3° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. ».