JORF n°110 du 11 mai 1995

CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement

Article 2

La gestion de la réserve intégrale est assurée dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1973 susvisé, complété par le présent décret, par l'établissement public du Parc national des Ecrins. Il y assure, dans un but scientifique, une protection renforcée de la faune et de la flore.

En particulier, le directeur du parc y exerce dans les conditions prévues par l'article 55 du décret du 27 mars 1973 susvisé les compétences prévues par cet article.

Article 3

Le comité scientifique du Parc national des Ecrins donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager.