Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 7

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 8 septembre 1996 au 23 mai 2006

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 septembre 1996 au mardi 23 mai 2006

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.

Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement , conformément aux dispositions des articles

9

et

10

du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 7 septembre 1996

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité.

Cette durée de formation peut être réduite par une " décision de positionnement ", conformément aux dispositions des articles

9

et

10

du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.