Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 8 septembre 1996 au 23 mai 2006
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.