Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995

Les candidats visés au premier alinéa de l'article 7, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 14 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006

Les candidats visés au premier alinéa de l'

article 7

, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles

7

et

8

ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'

article 14

du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.