Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 10 mai 1995

Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006

Le brevet professionnel est préparé :

a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.