Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995

La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997