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Décret n°95-653 du 9 mai 1995

Section 4 : Obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums

Abrogée9 avril 2000

Créé le 10 mai 1995

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Créé le 10 mai 1995

Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département qui leur a délivré l'habilitation.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés.

Créé le 10 mai 1995

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Créé le 10 mai 1995

Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 9 juin 1998 au 8 avril 2000

Le représentant de l'Etat dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles.
La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs funéraires sont classés par commune et par ordre alphabétique.

Créé le 10 mai 1995

Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000

Section 4 : Obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums
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Article 31
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