Décret n°95-653 du 9 mai 1995

Article 31

Abrogé9 avril 2000

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 9 juin 1998 au 8 avril 2000

Le représentant de l'Etat dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles.
La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs funéraires sont classés par commune et par ordre alphabétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 9 juin 1998 au samedi 8 avril 2000

Le représentantde l'Etat dans le département établit la listedes régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément àl'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. Cette listeest mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueildes chambres funéraires, des chambres mortuaires etdes crématoriumset y être tenue à la disposition des familles. La liste doit comprendrele nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs funéraires sont classés par commune et par ordre alphabétique.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 8 juin 1998

La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.

La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'

article L. 362-2-1 du code des communes

et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.