Décret n°95-613 du 5 mai 1995

Article 3

Créé le 1 juillet 1995

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 revêtent une forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées. Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1192 du 13 décembre 2001art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 14 décembre 2001

Les autorisations prévues aux articles

1er

et

2

revêtent une forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées. Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.