Créé le 1 juillet 1995
Les autorisations prévues aux articles
1er et
2 revêtent une forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées. Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.