Décret n°95-613 du 5 mai 1995

Article 2

Créé le 1 juillet 1995

Les catégories de produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont :
a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994 susvisée ;
b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et faisant l'objet de l'annexe V de la même décision ;
c) Les biens de l'article 21 du même règlement.
Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce ministre.

Effets de cet article

cite

 Décision CEE 94-942 1994-12-19 Conseil annexe IV, annexe V Règlement CEE 3381-94 1994-12-19 Conseil art. 19, art. 20, art. 21 Loi 92-1477 1992-12-31 art. 2-1

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Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1192 du 13 décembre 2001art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 14 décembre 2001

Les catégories de produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont :

a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994 susvisée ;

b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et faisant l'objet de l'annexe V de la même décision ;

c) Les biens de l'article 21 du même règlement.

Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce ministre.