Décret n°95-613 du 5 mai 1995

Article 1

Créé le 1 juillet 1995 · En vigueur du 25 février 1998 au 14 décembre 2001

L'autorisation d'exportation prévue à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre. Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
L'autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans les conditions prévues par ce même arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1192 du 13 décembre 2001art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

En vigueur du mercredi 25 février 1998 au vendredi 14 décembre 2001

L'autorisation d'exportation prévue à l'

article 3

, paragraphe 1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre. Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

L'autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans les conditions prévues par ce même arrêté.

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au mardi 24 février 1998

L'autorisation d'exportation prévue à l'

article 3

, paragraphe 1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.

Cette autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans les conditions prévues par ce même arrêté.