JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 5

Article 5

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école fixé :

-par les 3° et 3° bis de l'article 12, et les articles 13 et 14 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

-par les articles 12 à 14 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.


Historique des versions

Version 3

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école fixé :

-par les 3° et 3° bis de l'article 12, et les articles 13 et 14 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

-par les articles 12 à 14 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 février 2004

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès les deux cycles d'études de cette école prévus par l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès les deux cycles d'études de cette école prévus par l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre chargé des armées, sur proposition d'un jury de diplôme.