JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE III : Subventions de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence

Article 13

En application de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations de construction neuve, pour les opérations de construction neuve ou assimilées et pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, les valeurs foncières de référence sont respectivement fixées ci-après :

VALEURS FONCIÈRES DE RÉFÉRENCE
Construction neuve (1)
ZONE 1
Collectif : 200 euros
Individuel : 290 euros
ZONE 2
Collectif : 150 euros
Individuel : 210 euros
ZONE 3
Collectif : 100 euros
Individuel : 130 euros

VALEURS FONCIÈRES DE RÉFÉRENCE
Acquisition-amélioration (1)
Collectif : 1 300 euros
Individuel : 1 300 euros
ZONE 2
Collectif : 1 150 euros
Individuel : 1 150 euros
ZONE 3
Collectif : 1 000 euros
Individuel : 1 000 euros

(1) En euros par mètre carré de surface utile pour les logements ordinaires et les logements-foyers.

Article 14

L'assiette de la subvention de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence est exprimée, selon le cas, par les formules suivantes :

a) Pour les logements ordinaires :

A = CF - VFN x SU en construction neuve ;

A = PR - VFA x SU en acquisition-amélioration ;

b) Pour les logements-foyers :

A = CF - VFN x (SU + SLC) en construction neuve ;

A = PR - VFA x (SU + SLC) en acquisition-amélioration,

Avec :
A : assiette de subvention ;
CF : charge foncière de l'opération mentionnée au 1° de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;
PR : prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné au paragraphe II de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitation ;
VFN : valeur foncière de référence en construction neuve définie à l'article 13 du présent arrêté ;
VFA : valeur foncière de référence en acquisition-amélioration définie à l'article 13 du présent arrêté ;
SU : surface utile définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
SLC : surface des locaux collectifs ou à usage commun dans le cas des logements-foyers.

Article 15

Le taux de la subvention de l'Etat pour dépassement des valeurs foncières de référence est au plus égal à 50 p. 100 de l'assiette définie à l'article 14 du présent arrêté.

Article 16

Lorsqu'une opération fait l'objet d'une demande de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, la décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, du service des domaines.

Si l'opération est située dans le périmètre d'intervention des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, dans les zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine, les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière définis par les articles L. 311 à L. 313 du code de l'urbanisme, ou dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, elle ne peut bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation que si l'opération d'aménagement dans laquelle elle est située n'a pas bénéficié d'une subvention d'équilibre de l'Etat.

Article 17

Pour l'attribution de la décision de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, la demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément, selon le cas, à la demande de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 du code précité ou à la demande de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue à l'article R. 331-25 dudit code.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles justifiées par le rapport du directeur départemental de l'équipement, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder au maître d'ouvrage un délai maximum de six mois pour déposer sa demande de subvention au titre de l'article R. 331-24 du code précité. Ce délai court à compter de la date de décision, selon le cas, de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 du code précité ou de la subvention prévue à l'article R. 331-25 dudit code.

Article 18

Pour faire l'objet d'une demande de subvention prévue à l'article R. 331-24 du code précité, l'opération doit se situer dans l'un des cas suivants :

- zone urbaine d'un POS rendu public ou approuvé ;

- secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre, délimités après le 31 décembre 1977 ;

- programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ;

- agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.

Article 19

La collectivité locale ou le groupement des collectivités locales bénéficiant d'une subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité doit s'engager vis-à-vis de l'Etat, pour son compte et celui du maître d'ouvrage, à respecter les conditions de dévolution et de prise en charge prévues audit article.

Article 20

La subvention de l'Etat au titre du dépassement des valeurs foncières de référence est versée sur justification de l'acquisition ou de la prise à bail du terrain, des droits de construire de l'immeuble ou des logements par l'opérateur.

Article 21

Le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention de l'Etat au titre du dépassement des valeurs foncières de référence, prévue à l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation, consécutif à la mise en oeuvre de l'article R. 331-7 du code précité ou de la procédure de remboursement de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis prévue à l'article R. 331-25 dudit code. Dans ce cas, la subvention au titre du dépassement des valeurs foncières de référence est majorée d'une indemnité égale à 20 p. 100 de son montant.