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Décret n°95-563 du 6 mai 1995

Section 3 : Dispositions diverses

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 7 mai 1995

Sans préjudice des dispositions des 2° à 4° de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale légales sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale et au cinquième alinéa de l'article 194 du même code, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

Section 3 : Dispositions diverses
Article 22
Article 23
Article 24