Décret n°95-563 du 6 mai 1995

Article 22

Créé le 7 mai 1995

Sans préjudice des dispositions des 2° à 4° de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale légales sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale et au cinquième alinéa de l'article 194 du même code, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

Sans préjudice des dispositions des 2° à 4° de l'

article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale

, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale légales sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au 2° de l'

article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale

et au cinquième alinéa de l'

article 194 du même code

, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 11

.