Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 5

Créé le 7 mai 1995

A l'occasion de toute demande d'aide sociale ou d'aide médicale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ou à l'aide médicale.

Effets de cet article

cite

 Décret 54-583 1954-09-02 art. 44-2 Code de la famille et de l'aide socialeart. 194 (M)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004